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16/02/2018 | FRANCE | N°2017-692

France | France, Conseil constitutionnel, 16 février 2018, 2017-692


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 décembre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 409358 du 22 décembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. et Mme Francis F. par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-692 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garant

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 décembre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 409358 du 22 décembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. et Mme Francis F. par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-692 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions combinées du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du IV de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 et de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016 ».

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- le code monétaire et financier ;
- l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, ratifiée par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 21 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, enregistrées les 16 et 31 janvier 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 17 janvier 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 février 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'article 1649 A bis du même code impose aux administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt ou des prêts ne portant pas intérêt de déclarer ces opérations à l'administration des impôts. Le paragraphe IV de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ».
2. L'article L. 152-2 du code monétaire et financier prévoit que les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. L'article L. 152-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré ».

3. Selon les requérants, en permettant à l'administration de choisir discrétionnairement de sanctionner la méconnaissance de l'obligation déclarative instituée par l'article 1649 A du code général des impôts d'une amende dont le montant diffère selon qu'elle est infligée sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 de ce code ou sur celui de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, ces dispositions institueraient une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant dans la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008, et sur la seconde phrase de ce même paragraphe IV et, d'autre part, sur l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000.
- Sur la recevabilité :
. En ce qui concerne les dispositions contestées du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts :
5. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.
6. Dans sa décision du 17 septembre 2015, mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant dans la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008, ainsi que la seconde phrase de ce même paragraphe IV. Il les a déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors et en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de réexaminer la conformité de ces dispositions à la Constitution.
. En ce qui concerne l'article L. 152-5 du code monétaire et financier :
7. Le Premier ministre fait valoir qu'en portant de 750 à 1 500 euros le montant de l'amende prévue par le paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts pour sanctionner le défaut de déclaration d'un compte bancaire ouvert, détenu ou clos à l'étranger, alors que le montant de l'amende prévue par l'article L. 152-5 du code monétaire et financier pour sanctionner le même manquement est demeuré inchangé à 750 euros, la loi du 30 décembre 2008 a implicitement procédé à l'abrogation de ce dernier article. Il fait valoir qu'il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 152-5, pour la période postérieure au 31 décembre 2008.
8. Toutefois, la seule circonstance que, à compter du 1er janvier 2009, le même manquement était susceptible d'être sanctionné d'une amende dont le montant différait selon que celle-ci était fondée sur le paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts ou sur l'article L. 152-5 du code monétaire et financier ne saurait autoriser à considérer que ce dernier article aurait été implicitement abrogé par la loi du 30 décembre 2008.
9. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 152-5 du code monétaire et financier est recevable.
- Sur le fond :
10. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
11. En premier lieu, à compter de son entrée en vigueur et avant celle de la loi du 30 décembre 2008, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier a eu pour seul objet de reproduire à l'identique la sanction prévue au troisième alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts puis au paragraphe IV de l'article 1736 du même code. Par conséquent, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier n'a institué aucune différence de traitement entre les personnes ayant manqué à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. En outre, durant la même période, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier n'a méconnu aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
12. En second lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et jusqu'à l'abrogation expresse de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier par la loi du 29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, cet article sanctionnait d'une amende de 750 euros le manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts. Ce même manquement était sanctionné par le paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts d'une amende de 1 500 euros. Ainsi, un même manquement pouvait être sanctionné par une amende dont le montant était différent selon la disposition en vertu de laquelle elle était infligée. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Durant cette période, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier était donc contraire au principe d'égalité devant la loi.
13. Il résulte de ce qui précède que l'article L. 152-5 du code monétaire et financier doit être déclaré conforme à la Constitution avant le 1er janvier 2009, puis contraire à celle-ci à compter de cette date.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
14. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
15. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ainsi que sur la seconde phrase du même paragraphe IV.

Article 2. - L'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier est conforme à la Constitution avant le 1er janvier 2009.

Article 3. - L'article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans cette même rédaction, est contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.

Article 4. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 3 prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 15 de cette décision.

Article 5. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.


Synthèse
Numéro de décision : 2017-692
Date de la décision : 16/02/2018
Époux F. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger III]
Sens de l'arrêt : Non conformité de date à date - non lieu à statuer
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 16 février 2018 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 16 février 2018 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2017-692 QPC du 16 février 2018
Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2018:2017.692.QPC
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